Décret n° 2008-1254

 

JORF n°0281 du 3 décembre 2008

Texte n°15

DECRET

Décret n° 2008-1254 du 1er décembre 2008 relatif au contrôle des matériels destinés

à l’application de produits phytopharmaceutiques

NOR: AGRF0821158D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code de l’environnement, notamment les 1° et 2° du I de l’article L. 216-3 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 251-18 et L. 256-2 à L. 256-3 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions

administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er

février 2007 ;

Vu le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris po ur l’application au ministre de

l’agriculture et de la pêche du 1° de l’article 2 d u décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif

à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau du 6 septembre 2007 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le titre V du livre II du code rural (partie réglementaire) est complété par un chapitre VI

ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Règles relatives aux matériels destinés à l’application de produits

phytopharmaceutiques

« Section 1

« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« Section 2

« Contrôle périodique obligatoire

« Les sous-sections 1 à 4 ne comprennent pas de dispositions réglementaires.

« Sous-section 5

« Agrément des organismes d’inspection et des centres de formation

« Art.R. 256-29.-Les organismes d’inspection mentionnés à l’article L. 256-2 sont agréés

par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège.

« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région, si l’organisme

d’inspection ne remplit pas ses obligations ou s’il cesse de remplir l’une des conditions qui

ont présidé à la délivrance de l’agrément, après que le représentant de l’organisme

d’inspection a été invité à présenter ses observations.

« Art.R. 256-30.-Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l’article L. 256-2

sont agréés par le ministre chargé de l’agriculture.

« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le ministre chargé de l’agriculture, si le

centre de formation des inspecteurs ne remplit pas ses obligations ou s’il cesse de remplir

l’une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l’agrément, après que le

représentant du centre de formation des inspecteurs a été invité à présenter ses

observations.

« Sous-section 6

« Dispositions pénales

« Art.R. 256-31.-Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de

cinquième classe le fait, pour un organisme :

« 1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 256-

2 ;

« 2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteu r non titulaire d’un certificat délivré par

un centre de formation mentionné à l’article L. 256-2.

« La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et

132-15 du code pénal.

« Art.R. 256-32.-Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de

quatrième classe le fait, pour le propriétaire d’un matériel mentionné à l’article L. 256-1 :

« 1° De ne pas faire procéder au contrôle prévu à l ’article L. 256-2 ;

« 2° De ne pas respecter l’obligation de faire répa rer, à la suite d’un contrôle, un matériel

défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du

rapport d’inspection à un nouveau contrôle ;

« 3° De ne pas être en mesure de présenter aux agen ts mentionnés au troisième alinéa

de l’article L. 256-2 le dernier rapport d’inspection de moins de cinq ans établi à la suite

d’un contrôle.

« La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et

132-15 du code pénal. »

Article 2

La rubrique « Autres décisions » figurant au tableau de la section 2 du titre II de l’annexe

au décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 est ainsi complétée :

NATURE DES DÉCISIONS

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

Décisions d’agrément des centres de

formation des inspecteurs chargés de

procéder au contrôle des matériels

mentionnés à l’article L. 256-1 du code rural.

Article R. 256-30 du code rural.

Article 3

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 4

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de

l’aménagement du territoire, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de

l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Michel Barnier

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo

La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati

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