Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux organismes d'inspection
Le 8 janvier 2009
JORF n°0300 du 26 décembre 2008
Texte n°55
ARRETE
Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux organismes d’inspection des pulvérisateurs
pris en application des articles D. 256-20 et D. 256-26 du code rural
NOR: AGRP0828910A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire, et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 251-18, L. 256-2 à L. 256-3 et sa section 2
du chapitre VI du titre V du livre II ;
Vu le code de l’environnement, notamment le 1° et 2 ° du I de l’article L. 216-3 ;
Vu le décret n° 2008-1254 du 1er décembre 2008 rela tif au contrôle des matériels destinés
à l’application de produits phytopharmaceutiques ;
Vu le décret n° 2008-1255 du 1er décembre 2008 rela tif aux matériels destinés à
l’application de produits phytopharmaceutiques et au contrôle périodique obligatoire des
pulvérisateurs,
Arrêtent :
Article 1
I.-Les conditions d’agrément des organismes d’inspection, mentionnées à l’article D. 256-
16 du code rural, concernant la compétence, le site et les équipements, l’indépendance et
l’archivage et la traçabilité sont précisées comme suit :
1° Compétence : les personnes réalisant des contrôl es de pulvérisateurs, mentionnés à
l’article D. 256-11 du code rural, sous la responsabilité de l’organisme d’inspection
détiennent le certificat mentionné à l’article D. 256-23 du même code et sont en capacité
de réaliser des contrôles, dont le contenu est conforme à celui défini en application de
l’article D. 256-24 du même code.
2° Site et équipements : le site est approprié aux contrôles réalisés. Les équipements de
contrôle utilisés répondent à des contraintes métrologiques et d’usage. Les instruments de
mesure subissent des étalonnages périodiques et sont contrôlés régulièrement selon une
procédure interne.L’organisme d’inspection possède un matériel informatique permettant
d’assurer la saisie des résultats de contrôle et leur transmission au groupement d’intérêt
public mentionné à l’article L. 256-2-1 du code rural, ainsi que l’intégrité et la confidentialité
des données.
3° Indépendance : la distinction des activités de c ontrôle des autres activités de
l’entreprise prévue à l’article D. 256-19 passe notamment par une identification claire des
personnels et des responsables de l’activité de contrôle et une ligne de facturation des
contrôles indépendante des autres prestations de l’entreprise.
4° Archivage et traçabilité : l’organisme d’inspect ion dispose d’un système d’archivage des
documents tenu à jour et accessible. Les documents suivants sont archivés pendant six
ans par l’organisme d’inspection, soit sur papier, soit sur support informatique :
― les documents réglementaires et techniques nécessaires à la réalisation des contrôles ;
― les certificats d’étalonnage et les résultats des vérifications régulières des appareils de
mesure ;
― les rapports et enregistrements de contrôle ;
― les dossiers des contrôles réalisés antérieurement à la visite.
II.-Le groupement d’intérêt public définit les contraintes métrologiques et d’usage des
équipements et du site de contrôle, les spécifications du matériel informatique et les
conditions dans lesquelles sont réalisés les étalonnages et les contrôles réguliers
mentionnés au 2° du I, ainsi que les documents régl ementaires et techniques nécessaires
à la réalisation des contrôles mentionnés au 4° du I.
Article 2
La demande d’agrément mentionnée à l’article D. 256-17 est constituée d’un dossier,
suivant le modèle défini par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 256-2-1,
permettant d’apprécier la nécessité d’une visite initiale, mentionnée à l’article 3, par le
groupement d’intérêt public et permettant, le cas échéant, l’organisation de cette dernière.
Dans ce dossier, l’organisme justifie de son accréditation éventuelle dans les conditions
prévues par le 1° de l’article D. 256-16. Si tel n’ est pas le cas, il joint au dossier le
règlement du montant fixé par arrêté en application de l’article L. 256-2-1 correspondant à
la première visite par le groupement d’intérêt public.
Dans ce dossier l’organisme présente également :
― l’organisation de ses différentes activités ;
― les différents inspecteurs qu’il emploie ;
― ses procédures de contrôles et les protocoles retenus, parmi ceux définis par le
groupement d’intérêt public ;
― ses équipements de contrôle et leurs certificats d’étalonnage ;
― sa procédure interne pour le contrôle régulier des appareils de mesure ;
― ses installations ;
― le cas échéant, les diagnostics volontaires réalisés antérieurement au 1er janvier 2009.
Article 3
Tout organisme non accrédité dans les conditions prévues par le 1° de l’article D. 256-16
fait l’objet :
1° D’une visite initiale organisée par le groupemen t d’intérêt public, si la demande
d’agrément qui lui a été transmise est recevable, et réalisée par ce dernier avant qu’il
n’émette un avis sur la demande d’agrément de cet organisme ;
2° De trois visites de surveillance, au cours de ch aque période de validité de l’agrément,
réalisée chacune dans un délai de douze à dix-huit mois à compter de la délivrance de
l’agrément ou de la précédente visite de surveillance ;
3° Le cas échéant, de visites de contrôle quand le préfet de région compétent le juge
nécessaire.
Article 4
Au cours de chacune des visites mentionnées à l’article 3, le groupement d’intérêt public
vérifie que l’organisme d’inspection remplit les conditions d’agrément mentionnées au I, et
la bonne exécution des contrôles qu’il réalise au regard de la réglementation en vigueur.
Cette vérification est réalisée dans les conditions définies par le groupement d’intérêt
public et porte en particulier sur :
1° La qualité, l’adéquation du site et des équipeme nts avec les contrôles à réaliser ;
2° La qualification, les compétences et la pratique du personnel ;
3° Les procédures de l’organisme d’inspection et le s dossiers des contrôles réalisés
antérieurement à la visite.
Article 5
Pour permettre la vérification mentionnée à l’article 4, l’organisme d’inspection :
1° Procède, le jour de la visite, au contrôle d’au moins un pulvérisateur correspondant à
une catégorie de pulvérisateur objet de son agrément ;
2° Donne accès au groupement d’intérêt public à son système d’archivage, à ses
procédures et à ses équipements et matériels de contrôle.
Article 6
La visite se clôt par la remise à l’organisme d’inspection de la liste des éventuels écarts
identifiés par la personne mandatée par le groupement d’intérêt public. L’organisme
d’inspection doit faire part de ses remarques au groupement d’intérêt public dans un délai
de cinq jours ouvrables.
Une fois ce délai écoulé, le groupement d’intérêt public transmet son avis au préfet de
région compétent.
Cet avis porte sur les délais dans lesquels des améliorations devront être éventuellement
apportées ainsi que sur la nécessité éventuelle d’une visite de contrôle, d’une suspension
ou d’un retrait de l’agrément.
Article 7
Les diagnostics volontaires mentionnés au II de l’article 4 du décret n° 2008-1255 du 1er
décembre 2008 relatif aux matériels destinés à l’application de produits
phytopharmaceutiques et au contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs et modifiant
le code rural répondent aux conditions suivantes :
1° Le diagnostic est réalisé par un organisme tiers ;
2° Le propriétaire du matériel détient le rapport r emis à l’issue de ce diagnostic ;
3° Le propriétaire du matériel détient la facture o u l’attestation correspondant à ce
diagnostic ;
4° Le rapport remis à l’issue du diagnostic comport e l’identification du pulvérisateur
concerné, le nom de l’organisme d’inspection et le nom de l’inspecteur et indique la date
du contrôle, les points de contrôle vérifiés, et les conclusions sur l’état de fonctionnement
du pulvérisateur à l’issue du contrôle.
Article 8
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 9
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et la
directrice de l’eau et de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2008.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires,
J.-M. Aurand
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’eau
et de la biodiversité,
J. Jiguet
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